J.O. 75 du 28 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06019

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Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires


NOR : SANH0420952A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation (art. 952-22) ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret no 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 952-22 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,

Arrêtent :


Article 1


Les élections prévues à l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé pour la désignation des membres élus de la juridiction disciplinaire nationale représentants des personnels enseignants et hospitaliers régis par ce décret sont organisées conjointement par les services du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Article 2


Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus en qualité de membres titulaires ou suppléants :

1. Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;

2. Neuf maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;

3. Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants.

Article 3


Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les personnels relevant des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont répartis entre trois collèges : médecine, chirurgie et biologie.

L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont ils relèvent ou à laquelle ils ont été rattachés pour l'élection des membres du Conseil national des universités par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, conformément aux dispositions suivantes :

1° Collège de médecine :

- les électeurs relevant des sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-04, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-03, 53-01, 54-01, 54-04 ;

- les électeurs relevant des sous-sections 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-04, 47-01, 47-03, 47-04, qui ont choisi le type clinique ;

- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 et ayant choisi le type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie clinique, de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option brûlologie, de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option médecine vasculaire et de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie médicale ;

2° Collège de chirurgie :

- les électeurs relevant des sous-sections 49-02, 50-02, 51-03, 52-02, 52-04, 53-02, 54-02, 55-01, 55-02, 55-03 ;

- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;

- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option chirurgie vasculaire et de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie-obstétrique.

3° Collège de biologie :

- les électeurs relevant des sous-sections 43-01, 44-01 ;

- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-03, 46-04, 47-01, 47-02, 47-03, 47-04, 48-01, 48-04, 54-05 qui ont choisi le type biologique ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie fondamentale.

Article 4


Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire, d'une délégation ou d'une position de détachement, sont électeurs dans les collèges prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.

Article 5


Les listes des électeurs sont arrêtées conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, par le président du comité de coordination de l'enseignement médical et le directeur général du centre hospitalier universitaire pour chacun des collèges au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

Pour l'établissement des listes, la définition du collège (médecine, chirurgie, biologie) et de catégorie des électeurs, il sera tenu compte de la situation des intéressés au 1er janvier 2004.

Les listes des électeurs sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire sept semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, au président du comité de coordination de l'enseignement médical et au directeur général du centre hospitalier universitaire, des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le président du comité de coordination de l'enseignement médical et le directeur général du centre hospitalier et universitaire saisissent immédiatement le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de toutes les contestations dont ils sont saisis.

Article 6


Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus les personnels mentionnés à l'article 4, inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.

Article 7


Les déclarations individuelles de candidature, dûment signées, doivent indiquer le nom patronymique, le cas échéant complété du nom marital, les prénoms, la catégorie d'électeur et du collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche de médecine d'affectation et le service hospitalier où l'intéressé exerce ses fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires et doivent être adressées, conjointement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin) :

- au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants, service de gestion des ressources humaines (sous-direction de la gestion des carrières des personnels enseignants du supérieur, bureau des personnels de santé), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 9 ;

- au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.

Aucune candidature ne pourra être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Article 8


Les ministres arrêtent ensuite les listes des candidats pour chacun des collèges (médecine, chirurgie ou biologie) de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général du centre hospitalier et universitaire deux semaines au moins avant la date du scrutin.

Article 9


La date du scrutin est fixée au 14 juin 2004.

Les électeurs sont appelés à voter dans le centre hospitalier et universitaire au titre duquel ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote est organisé conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Toutefois, les personnes dont la situation administrative aurait été modifiée entre le 1er janvier 2004 et la date du scrutin seront autorisées à participer à l'élection au titre du collège et/ou de la catégorie correspondant à leur nouvelle situation. Ils devront produire à cet effet la décision modifiant leur situation administrative ainsi que leur demande de radiation de la liste d'émargement du collège et de la catégorie dont ils relevaient au 1er janvier 2004.

L'implantation des centres de vote, qui peuvent comporter plusieurs bureaux de vote, et le nom de leur responsable, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin (qui ne saurait être inférieur à une durée de trois heures), doivent être portés à la connaissance des électeurs par voie d'affichage dans les locaux du centre hospitalier et universitaire huit jours au moins avant la date du scrutin.

Dans chaque bureau de vote seront prévues neuf urnes distinctes, une pour chacune des catégories prévues à l'article 3.

Article 10


Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement. Elle est composée :

- du directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

- parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités-praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités-praticien hospitalier le moins ancien ;

- du directeur général du centre hospitalier-universitaire ou de son représentant.

Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.

Article 11


Le vote a lieu au scrutin secret à un tour, dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au maximum :

- six noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

- trois noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;

- deux noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient à la 3e catégorie d'électeurs prévue à l'article 2 ci-dessus.

Des bulletins de vote de couleur blanche et des enveloppes d'un modèle unique seront mis à la disposition des électeurs, ainsi que les listes des candidats dans chaque centre hospitalier universitaire.

Chaque électeur émarge la liste électorale au regard de son nom, après avoir déposé dans l'urne une enveloppe fermée renfermant son bulletin. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin.

Il ne peut y avoir de vote par procuration.

Article 12


Le vote par correspondance est admis, chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales son bulletin de vote placé sous enveloppe du même modèle que ceux prévus pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci doit être revêtue, au verso, de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie et le collège pour lesquels le vote est émis.

La liste des candidats, le bulletin de vote et la première enveloppe seront transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine aux électeurs n'exerçant pas leurs fonctions au sein de l'unité. Pour les autres électeurs, ces mêmes pièces leur seront fournies, sur leur demande, par l'unité de formation et de recherche de médecine.

Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.

Article 13


Le dépouillement a lieu dans chaque centre de vote sous la présidence conjointe du directeur de l'UFR ou, le cas échéant, du président du comité de coordination des études médicales et du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister.

Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe ayant servi à l'envoi puis insérée dans l'urne correspondante.

Le dépouillement s'effectue par catégorie d'électeurs et par collège (médecine, chirurgie, biologie) ; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal établi par le bureau de vote qui mentionne le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

Seront considérés comme nuls :

1. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe ;

2. Les bulletins individuels ou les bulletins multiples placés sous une même enveloppe, comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 11 ;

3. Les bulletins comportant un nom de candidat erroné ou incomplet ;

4. Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur, ou sur lesquels l'électeur se serait fait connaître ;

5. Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 12 ci-dessus, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

6. Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature d'un même électeur ;

7. Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement.

Les bulletins qui n'ont pas été déclarés nuls en application du présent article mais qui comportent un ou plusieurs noms de personnes qui ne sont pas candidates au titre de la catégorie et du collège de l'électeur sont pris en considération dans la limite des voix obtenues en ce qui concerne les candidats de sa catégorie et de son collège.

Article 14


Les procès-verbaux des votes sont adressés conjointement par le directeur de l'UFR ou, le cas échéant, par le président du comité de coordination des études médicales et par le directeur général du centre hospitalier universitaire :

- au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants (service de gestion des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières des personnels enseignants du supérieur, bureau des personnels de santé), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 9 ;

- au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.

Les enveloppes ou bulletins de vote déclarés nuls portant l'indication du motif de nullité sont adressés au ministère de l'éducation, ainsi qu'un exemplaire des listes électorales de la 3e catégorie de personnels prévue à l'article 2 ci-dessus, indiquant la date de naissance et la date de début des fonctions hospitalières et universitaires des intéressés.

Article 15


La centralisation des résultats est effectuée au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.

Les indications sur la date et la salle dans laquelle cette opération se déroulera seront affichées sur place au moins trois jours avant le dépouillement.

Les électeurs peuvent y assister.

Article 16


Les ministres déclarent élus :

a) Pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers :

- en qualité de titulaires au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;

- en qualité de suppléants au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les troisième, quatrième, cinquième et sixième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le premier titulaire et les deux premiers suppléants de chacun des collèges sont désignés comme membres de la juridiction au titre de l'article 22 (4°) du décret du 24 février 1984 susvisé. Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier en application du huitième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé.

b) Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers :

- en qualité de titulaire au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;

- en qualité de suppléants au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les deuxième et troisième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

c) Pour les praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :

- le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie), est proclamé élu titulaire ;

- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;

- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;

- enfin, le candidat restant ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège auquel il appartient, est proclamé élu suppléant.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de ceux qui sont les plus âgés et, à égalité d'âge, au bénéfice de ceux qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé du corps, ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, ceux dont l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires est la plus importante.

Article 17


Les résultats seront proclamés par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, publié au Journal officiel de la République française.

Article 18


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur des personnels enseignants sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2004.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye